Mais, me direz-vous, l'école est OBLIGATOIRE !!!
Eh, bien, non !!!
C'est l'instruction qui est obligatoire!!!
Voici ce que dit la loi:
La loi Jules Ferry (aujourd'hui, article L131-2 du Code de l'éducation), garantit la liberté d'instruction en donnant le choix aux parents du mode d'instruction de leurs enfants17.
Les familles qui pratiquent l'instruction en famille, c'est-à-dire dont les enfants en âge d'instruction obligatoire ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement à distance, doivent effectuer une déclaration annuelle d'instruction en famille auprès de leur mairie et de leurinspection académique18 lors de la rentrée scolaire, ou dans les 8 jours après un changement de mode d'instruction ou de résidence18. Un manquement à cette obligation peut entraîner une amende de 5e classe (1 500 €)19. Dans le cas où les enfants sont inscrits auprès d'un centre de cours par correspondance reconnu par l'État (scolarisation à distance), c'est l'organisme qui est tenu d'effectuer les démarches auprès de la mairie et de l'inspection d'académie.
Les familles dont les enfants sont soumis à l'obligation d'instruction, soit instruits en famille soit inscrits à un établissement d'enseignement à distance, font l'objet d'une enquête diligentée par les services sociaux de la mairie (la loi énonce "enquête de la mairie compétente" et non des services sociaux) 20. L'objectif de cette enquête est de s'enquérir des motifs du choix de ce mode d'instruction20, et de vérifier qu'il est donné aux enfants un enseignement compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille20. Les résultats de l'enquête sont transmis à l'inspection académique, et lorsqu'elle n'a pas été effectuée par la mairie, l'enquête peut alors être diligentée par le préfet20.
L'article L. 131-10 du Code de l'Éducation précise également que les familles dont les enfants sont instruits en famille, ou inscrits auprès d'un établissements d'enseignement à distance, font l'objet d'un contrôle pédagogique annuel, destiné à « faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-120. », c'est-à-dire de nature à garantir « l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant [à l'enfant] de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté21. » De plus, ce contrôle pédagogique doit vérifier que l'instruction est donnée pour les enfants d'une seule et même famille20.
Selon l'interprétation des textes faite par la circulaire n° 2011-238 du 26 décembre 2011,
« les procédures d'évaluation prévues dans le préambule de l'annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille », et il doit se faire sans
référence aux programmes scolaires22.
En vertu de la liberté pédagogique, le niveau des enfants n'a pas à être validé. Le contrôle pédagogique doit en outre évaluer la progression de chaque enfant par rapport aux contrôles
précédents, en fonction des choix éducatifs présentés par les responsables de l'instruction, et il doit être individualisé et spécifique à chaque enfant22.
Dans le cas d'un enseignement à distance, le contrôle a pour but de vérifier que c'est bien l'enfant qui effectue les travaux ; lorsqu'il s'agit d'un enfant inscrit au Cned en section
réglementée (soumise à autorisation de la part de l'inspection académique), il n'y a pas de contrôle pédagogique (excepté dans le cas où aucun travail n'est visiblement fourni)22.
Selon l'article L. 131-10 du Code de l'éducation, les résultats du contrôle sont envoyés à la famille ; dans le cas d'un contrôle aux résultats négatifs, un second contrôle est programmé. Si les résultats du second contrôle sont à nouveau jugés insuffisants, il y a alors injonction de rescolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé20
Le contenu des connaissances requis à l'issue de la période d'instruction obligatoire (16 ans) pour les enfants instruits en famille ou inscrits à des établissements d'enseignement privés hors
contrat est fixé par le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009, qui modifie les articles D131-11 et D131-12 et abrogent les articles D131-13 à D131-16.
À l'issue de la fin de la période d'instruction obligatoire (16 ans), l'instruction donnée à ces enfants doit ainsi les avoir amenés à maîtriser l'ensemble des compétences inscrites dans
le socle commun des connaissances23 détaillées au sein de l'annexe mentionné à l'article D.122-124 par le décret n°2006-830 du 11 juillet 200625.
Le premier rapport annuel publié en 2003 par la MIVILUDES, créée en 2002, a fait le constat que la « suspicion de dérive sectaire n'est apparue que très rarement lors [des] contrôles [pédagogiques]26 » menés par les inspecteurs d'académie. Il est aussi précisé à partir du rapport de l'année 2006 qu’« il faut se garder de considérer que les parents qui éduquent leurs enfants à domicile ou les établissements privés hors contrat relèvent de la sphère des activités de nature sectaire27. » Pourtant l'incrimination de "dérives sectaires" est la plus souvent invoquée par le simple fait de remise en cause des modalités d'inspection28.